Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 19 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 4 avril 2002 susvisé. Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit. Il précise également s'il souhaite présenter l'épreuve facultative.
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legi/LEGITEXT000038971217#art-6