Chapitre CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX AGREMENTS EN QUALITE DE MAITRE D'ŒUVRE ET EN QUALITE DE VERIFICATEUR
Art. 9
9 / 16En vigueur depuis le 30 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le STRMTG accuse réception des dossiers de demandes d'agrément qui lui sont adressées conformément aux dispositions prévues aux articles L. 112-3, R. 112-5 et L. 112-11 à R. 112-11-3 du code des relations entre le public et l'administration. Lorsque le STRMTG constate que le dossier qui lui a été adressé ne comporte pas une ou plusieurs des pièces prévues aux articles 4 ou 8, celui-ci en sollicite la production, conformément aux dispositions prévues aux articles L. 114-5 et R. 112-11-4 du même code. La demande d'agrément est rejetée dès lors que les pièces sollicitées ne sont pas produites dans le délai imparti. En cours d'instruction, le STRMTG peut solliciter auprès du demandeur toutes précisions ou compléments d'information qui lui paraissent utiles. Cette démarche ne suspend pas le délai d'instruction.
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Prolegi/LEGITEXT000022899286#art-9