Art. 2 bis
3 / 7En vigueur depuis le 1 sept. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 2 du décret du 9 avril 2018 susvisé, les calculs des montants d'indemnisation auxquels ouvrent droit les périodes d'intérim sont définis comme suit : 1° Pour l'intérim des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : -majoration du coefficient multiplicateur appliqué à la part Fonctions de l'agent de 0.6 lorsque l'intérim s'effectue au sein de l'établissement d'affectation de l'agent ; -majoration du coefficient multiplicateur appliqué à la part Fonctions de l'agent de 1.2 lorsque l'intérim s'effectue au sein d'un autre établissement. 2° Pour l'intérim des établissements mentionnés aux 3° à 6° et de certains établissements mentionnés au 1° de ce même article 2, la majoration du coefficient multiplicateur appliquée à la part Fonctions de l'agent est définie dans le tableau ci-dessous : Intérim effectué au sein de l'établissement d'affectation de l'agent Intérim effectué dans un autre établissement Agents régis par les dispositions des décrets n° 2007-1930 et n° 2020-959 Emplois fonctionnels 0.5 1 Echelon fonctionnel 0.5 1 Hors-classe 0.5 1 Classe normale 0.5 1 Agents régis par les dispositions des décrets n° 2005-921 et n° 2020-959 Emplois fonctionnels 0.4 0.8 Hors-Classe 0.4 0.8 Classe normale et classe provisoire 0.4 0.8 Classe exceptionnelle 0.4 0.8
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Prolegi/LEGITEXT000025865090#art-2-bis