Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 18 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 4 du décret du 9 mai 2012 susvisé, les montants annuels de référence de la prime de fonctions et de résultats applicables au corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ou aux emplois fonctionnels de directeur des soins relevant du décret n° 2014-8 du 7 janvier 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de directeur des soins de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont fixés comme suit : EMPLOIS/ GRADES MONTANTS DE RÉFÉRENCE (en euros) PLAFONDS (en euros) Fonctions Résultats individuels Emplois fonctionnels 4 600 3 065 46 000 Classe exceptionnelle 4 400 2 900 43 800 Hors-classe 4 180 2 786 42 000 Classe normale 3 960 2 640 39 600 Pour les directeurs des soins ne bénéficiant pas d'une concession de logement pour nécessité absolue de service, le coefficient pour la part fonctions prévu à l'article 5 du décret du 9 mai 2012 susvisé ne peut être supérieur, au sein de chaque établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à : -4.5 à compter du 1er janvier 2018 ; -5 à compter du 1er janvier 2019 ; -5.5 à compter du 1er janvier 2020 ; -6 à compter du 1er janvier 2021.
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legi/LEGITEXT000025865090#art-3