Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 12 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue de l'épreuve orale d'admission, les candidats établissent un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté, qu'ils remettent au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du recrutement.
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legi/LEGITEXT000045781884#art-5