Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 24 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque épreuve consiste en une interrogation orale notée sur 20 points. Les modalités propres à chacune des épreuves mentionnées à l'article 1er sont définies en annexe. Les examinateurs sont désignés dans les conditions définies à l'article D. 643-31 du code de l'éducation.
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Prolegi/LEGITEXT000051648367#art-2