Sect. Election des représentants des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux.
Art. 1
1 / 29En vigueur depuis le 17 mars 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
La représentation des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux au conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux institué par l'article 508-5 du code de l'administration communale est assurée ainsi qu'il suit : Cinq maires de communes employant du personnel administratif à temps complet dont la population totale est inférieure à 5.000 habitants ; Cinq maires de communes employant du personnel administratif à temps complet, dont la population totale est égale ou supérieure à 5.000 habitants. Dans chacune de ces deux catégories, cinq maires suppléants sont élus en même temps que les cinq maires titulaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006070343#art-1