Art. 2
Sect. Election des représentants des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux.

Art. 2

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En vigueur depuis le 17 mars 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Les maires mentionnés à l'article 1er sont élus par les électeurs de chacun des deux collèges dont ils font partie respectivement et définis à l'article 2 du décret du 9 mars 1973 relatif au centre de formation des personnels communaux. Le préfet établit à cet effet deux listes électorales correspondant à chacun de ces collèges. Il transmet la seconde au président de la commission nationale paritaire du personnel communal à qui les préfets des départements des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne transmettent également la première.
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legi/LEGITEXT000006070343#art-2