Art. 28
Sect. Election des représentants des personnels.

Art. 28

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En vigueur depuis le 17 mars 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement, l'envoi et la distribution de toute propagande ne peuvent être opérés exclusivement que par les soins des candidats et restent entièrement à leur charge.
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legi/LEGITEXT000006070343#art-28