Art. 4
Sect. Election des représentants des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux.

Art. 4

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En vigueur depuis le 17 mars 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite fixée à l'article précédent. Il n'est pas procédé au remplacement des candidats inscrits sur une liste qui viendraient à décéder, à démissionner ou qui deviendraient inéligibles postérieurement à cette date.
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legi/LEGITEXT000006070343#art-4