Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 17 mars 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Les producteurs, fabricants et commerçants de tabac ou de produits du tabac qui donnent leur patronage à une manifestation sportive figurant sur la liste annexée au présent arrêté peuvent faire apparaître, sur le lieu de cette manifestation et pendant son déroulement (épreuves et essais officiels), uniquement au moyen de panneaux ou d'annonces sonores, soit leur nom, soit le nom, la marque ou l'emblème publicitaire d'un de leurs produits, à l'exclusion de toute autre forme de publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ou des produits du tabac.
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Prolegi/LEGITEXT000006071672#art-2