Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 16 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le prix de vente des pièces définies aux articles 3 et 4 sera fixé, après accord du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, par décision du directeur des Monnaies et médailles. Il comprendra, notamment, en sus de la valeur faciale, les coûts de frappe, de composition, de conditionnement et de commercialisation.
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legi/LEGITEXT000006058143#art-5