Art. 2
2 / 9En vigueur depuis le 1 avr. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les définitions et les prix de cession des plasmas destinés à la préparation de cryoprécipité sont les suivants : - plasma dit " de qualité CRYO 1 " provenant de plasmaphérèse et congelé immédiatement après le prélèvement : 465,00 F. - plasma dit " de qualité CRYO 2 " provenant de plasmaphérèse ou de déplasmatisation de sang total et congelé dans les six heures après le prélèvement : 355,00 F. - plasma dit " de qualité CRYO 3 " provenant de déplasmatisation de sang total et congelé dans les vingt-quatre heures après le prélèvement : 188,45 F.
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Prolegi/LEGITEXT000006058884#art-2