Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 8 avr. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout cheval inscrit au livre généalogique prévu à l'article 4 soit à titre initial, soit au titre de l'ascendance, est immatriculé et enregistré au fichier central des chevaux. Il est établi un document d'accompagnement et une carte d'immatriculation à son nom. L'appartenance d'un animal à une manade est toujours mentionnée sur son document d'accompagnement.
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legi/LEGITEXT000006075686#art-5