Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 8 avr. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont inscrits au livre généalogique au titre de l'ascendance, à compter des naissances de l'année 1978, les produits issus des étalons et juments eux-mêmes inscrits au livre, à condition qu'ils remplissent les conditions de l'article 3 de l'arrêté du 28 juillet 1976 susvisé et qu'ils soient gris ou présumés gris. Les juments nées à partir de 1978 portant sur leur document d'accompagnement l'appellation "Issu de Camargue" sont systématiquement considérées comme facteur de Camargue si leur robe est grise. Tout produit présumé gris qui s'avérerait d'une robe non grise sera radié du livre généalogique.
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legi/LEGITEXT000006075686#art-7