Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 22 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services visés à l'article 1er du décret n° 94-491 du 16 juin 1994 rendus par les navires des administrations civiles de l'Etat sont rémunérés sur la base d'un tarif horaire de base, modulé par un coefficient selon le tableau suivant : LONGUEUR DU NAVIRE PRESTATAIRE DU SERVICE LONGUEUR DE L'EMBARCATION OU DE L'ENGIN ASSISTÉ Moins de 7 m De 7 m à 12 m De plus de 12 m à 25 m De plus de 25 m < 10 mètres 1 1,2 1,4 1,6 De 10 à 15 mètres 1,7 3,4 4 4,7 De 15 à 25 mètres 2,5 5 6 7 De 25 à 35 mètres 4,2 8,4 10 12
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legi/LEGITEXT000005618083#art-1