Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 23 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le silence gardé par le comité de protection des personnes sur une demande d'avis à un projet de recherche visant à évaluer les soins courants, au-delà du délai fixé à l'article R. 1123-24 du code de la santé publique, vaut avis défavorable.
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legi/LEGITEXT000020317182#art-5