Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 12 mars 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont réputés avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances les candidats ayant obtenu une note au moins égale à la moyenne pour chacune des épreuves. La liste des candidats ayant satisfait à ces épreuves est établie par le jury. Le candidat conserve le bénéfice de l'épreuve pour laquelle il a obtenu une note au moins égale à la moyenne.
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legi/LEGITEXT000021957980#art-6