Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 21 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 1er à 3 sont applicables aux prescriptions exécutées en officine telles que définies à l'article L. 5125-1 du code de la santé publique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025541492#art-4