Art. 24
Sect. Section 10 : Dispositions finales

Art. 24

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En vigueur depuis le 25 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les documents de programmation ainsi que les actes assujettis au contrôle prévu par les dispositions du présent arrêté sont soumis à un avis lorsqu'ils relèvent des programmes " Conseil d'Etat et juridictions administratives " et " Cour des comptes et autres juridictions financières ". Les dispositions des articles 10 à 17 ne s'appliquent pas aux autorités administratives indépendantes lorsqu'elles ne sont pas soumises au contrôle budgétaire.
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legi/LEGITEXT000045347863#art-24