Art. 4
4 / 8En vigueur depuis le 8 mai 2026
Les candidats à l'examen d'une spécialité de brevet national des métiers d'art antérieurement ajournés à l'examen d'une autre spécialité de ce diplôme, qui peuvent conserver une ou des notes obtenues dans cette autre spécialité aux unités mentionnées aux précédents articles, peuvent, à leur demande, être dispensés des unités correspondantes pendant la durée de validité de ces notes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000054041701#art-4