Art. 9
Sect. III Personnel ouvrier

Art. 9

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En vigueur depuis le 10 nov. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Pourront être titularisés dans l'emploi d'ouvrier professionnel de 1re catégorie ou dans l'emploi de lingère de 1re catégorie les agents titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou ayant satisfait aux épreuves d'un examen probatoire organisé dans chaque établissement selon les modalités déterminées par circulaire du ministre de la santé publique et de la population. Pourront être titularisés dans l'emploi d'ouvrier professionnel de 2e catégorie les agents titulaires de deux certificats d'aptitude professionnelle au moins ou ayant satisfait aux épreuves d'un examen probatoire portant sur deux qualifications distinctes et organisé dans chaque établissement selon les modalités déterminées par circulaire du ministre de la santé publique et de la population.
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legi/LEGITEXT000006072980#art-9