Art. 1

Art. 1

1 / 2
En vigueur depuis le 10 déc. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de l'indemnité compensatoire pour frais de transport prévue à l'article 2 du décret du 3 août 1989 susvisé est fixé à 2 742 F par agent pour l'année 1994. Lorsque le conjoint ne perçoit pas cette indemnité compensatoire à titre personnel, ce montant est porté à 3 290 F. Ces montants sont majorés de 412 F par enfant au titre duquel l'agent perçoit le supplément familial de traitement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005617149#art-1