Art. 3

Art. 3

3 / 6
En vigueur depuis le 1 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attestation prévue par l'article 59 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée est délivrée à l'issue du stage par la chambre de commerce et d'industrie organisatrice aux personnes ayant suivi le dispositif défini à l'article 1er du présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025396456#art-3