Art. 3
3 / 8En vigueur depuis le 8 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article R. 543-131 du code de l'environnement, le traitement des déchets de piles et accumulateurs collectés séparément respectent les dispositions minimales suivantes : 1. Lors du traitement des déchets de piles et accumulateurs tous les fluides liquides et acides sont extraits. 2. Le traitement et le stockage, y compris temporaire, ont lieu sur des surfaces imperméables résistant aux intempéries ou dans des conteneurs appropriés étanches, permettant de prévenir toute pollution du sol et du sous-sol. 3. Une signalisation sur le site des zones à risque (incendie, atmosphères explosibles ou émanations toxiques), y compris dans les ateliers et les aires de manipulations de ces déchets, est réalisée et un plan général de ces zones est tenu à jour ; des dispositions appropriées sont prises pour prévenir les risques ainsi identifiés.
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Prolegi/LEGITEXT000021263260#art-3