Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bilan annuel et anonyme des analyses mentionné au III de l'article D. 654-37 du code rural et de la pêche maritime contient au minimum les informations suivantes : ― nombre de producteurs dont le lait a fait l'objet d'analyses ; ― litrage total de la collecte de lait de vache, de brebis et de chèvre ; ― nombre d'analyses réalisées ; ― répartition annuelle des analyses en fonction des différents critères analysés ; ― bilan des résultats des analyses pour les critères germes à 30° C et résidus d'antibiotiques pour les laits de vache, de brebis et de chèvre ; ― bilan des résultats des analyses pour le critère cellules somatiques pour le lait de vache. Il est transmis à la direction générale de l'alimentation (DGAL) au minimum une fois par an.
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legi/LEGITEXT000026627657#art-5