Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 20 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre exceptionnel et afin de répondre à la situation de crise de la filière viticole résultant de la crise covid-19, pour les vins issus de la récolte 2019 bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône » : 1° La règle de proportion des différents cépages à l'exploitation fixée au point V, 2°, b du chapitre 1 du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône » homologué par arrêté du 15 mai 2019 susvisé est modifiée comme suit pour les vins rouges et rosés : « - La proportion des cépages blancs ne peut être supérieure à 20 % de l'encépagement pour les vins rouges et rosés de la récolte 2019. » 2° L'utilisation des charbons à usage œnologique est autorisée pour l'élaboration des vins rouges dans les conditions prévues pour les vins rosés, au point IX, 1°, d du chapitre 1 du cahier des charges précité.
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Prolegi/LEGITEXT000042535005#art-1