Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titulaires de l'un des diplômes suivants : - brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré option « parachutisme » spécialité « progression traditionnelle », « progression accompagnée en chute » ou « parachute biplace (tandem) » ; - brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « parachutisme » mention « méthode traditionnelle », « progression accompagnée en chute » ou « saut en tandem » ; - brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « parachutisme » option « « méthode traditionnelle », « progression accompagnée en chute » ou « saut en tandem », sont soumis à une formation de mise à niveau annuelle.
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legi/LEGITEXT000042586848#art-1