Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 30 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant la formation de mise à niveau, le diplômé d'Etat mentionné à l'article 1er doit fournir à l'établissement mentionné à l'article 4, un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et l'encadrement du parachutisme datant de moins d'un an avant l'entrée en formation. Pour l'activité saut en tandem , le certificat est établi selon le modèle figurant en annexe II, au présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000042586848#art-5