Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 23 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article D. 1333-79 du code de la défense, le titulaire de l'autorisation n° 223/89 en date du 21 février 1989 rend apparentes les limites de la zone et les mesures d'interdiction dont elle fait l'objet par des panneaux conformes au modèle présenté en annexe du décret susvisé. En particulier, au niveau du canal de rejet, la limite de la zone est matérialisée par un câble anti-intrusion et fait l'objet d'un affichage adapté.
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Prolegi/LEGITEXT000048445784#art-2