Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 30 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour se voir attribuer le diplôme de qualification supérieure, les sous-officiers de la gendarmerie doivent, au 31 décembre qui précède l'année d'attribution du diplôme, détenir le grade de major, d'adjudant-chef ou d'adjudant.
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legi/LEGITEXT000048475537#art-2