Partie PARTIE I : DÉFINITIONS
Art. 1
1 / 51En vigueur depuis le 18 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent arrêté, on entend par : - apparence raciale : le libellé du phénotype de l'animal, cet élément d'appréciation d'apparence ne doit pas être interprété comme une race au sens de son inscription à un livre généalogique ; - ayant-droit : la personne ou la catégorie de personne ayant accès à tout ou partie des données du fichier conformément à l'article R. 212-14-4 susvisé ; - carnivores domestiques : les carnivores domestiques sont les espèces mentionnées à la partie A de l'annexe I du règlement (UE) 2016/429 susvisé ; - certificat provisoire d'enregistrement d'identification lors d'importation ou échange au sein de l'Union européenne : le document défini à l'article 26 du présent arrêté attestant de la demande d'enregistrement de l'identification de l'animal importé ou suite à un échange intracommunautaire dans le fichier national d'identification des chiens, chats et furets dans l'attente de la réception de la carte d'identification définie à l'article 12 du présent arrêté ; - certificat provisoire d'identification : le document défini à l'article 10 du présent arrêté au moment du marquage et attestant de l'identification de l'animal au sens des dispositions de l'article D. 212-68 susvisé dans l'attente de la réception de la carte d'identification définie à l'article 12 du présent arrêté ; - famille d'accueil : la personne physique contractualisant avec un établissement, en application de l'article L. 214-6 susvisé. Elle peut être rattachée à un ou plusieurs établissements ; - formulaire de pré-identification : le formulaire de collecte des données d'identification réalisée sur le sol français défini à l'article 10 ; - gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets : le ministre chargé de l'agriculture ou la personne agréée par lui en application de l'article R. 212-14 susvisé ; - injecteur : l'aiguille trocart destinée à implanter l'insert, associée ou non à un support d'injection ; - insert : le matériel à enrobage biocompatible contenant un transpondeur destiné à être implanté par injection ; - insert de référence : l'insert dont le transpondeur présente un codage spécifique qui permet de s'assurer du bon fonctionnement du lecteur ; - lecteur : l'appareil électronique fixe ou portable émetteur-récepteur conforme à la norme ISO 11785 permettant d'afficher le code d'identification contenu dans un transpondeur et de lire ce code à distance ; - personne habilitée : la personne habilitée à procéder au marquage des carnivores domestiques en vue de leur identification conformément à l'article L. 212-10 susvisé ; - personne mordue ou griffée : la personne victime d'une morsure ou d'une griffure de la part d'un carnivore domestique mis sous surveillance sanitaire ; - transpondeur : l'émetteur-récepteur conforme à la norme ISO 11784 répondant à l'activation par un lecteur en transmettant son code ; - trouveur : la personne physique qui déclare au gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets avoir trouvé un carnivore domestique ; - vétérinaire : les vétérinaires listés à l'article 3 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000048420220#art-1