Partie PARTIE II : FICHIER D'IDENTIFICATION›Titre Titre V : HABILITATION DES PERSONNES AUTORISÉES À PROCÉDER AU MARQUAGE PAR TATOUTAGE À LA PINCE DES CHIENS ÂGÉS DE MOINS DE QUATRE MOIS
Art. 29
29 / 51En vigueur depuis le 18 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission mentionnée au III de l'article R. 212-65 susvisé et à l'article 28 comprend : 1° La directrice générale de l'alimentation ou son représentant en qualité de président ; 2° Le président de l'ordre national des vétérinaires ou son représentant ; 3° Le président de l'Association des tatoueurs de France ou son représentant ; 4° Le président de l'Association des tatoueurs agréés des animaux de compagnie ou son représentant. Les avis de la commission d'examen sont exprimés à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
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Prolegi/LEGITEXT000048420220#art-29