Art. 1er

Art. 1er

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En vigueur depuis le 24 nov. 1962
Par dérogation aux dispositions de l’article 4 et du tableau annexe de l’arrêté du 31 octobre 1961 relatif au commerce des pommes de terré, est seule autorisée la vente des variétés de pommes de terre de conservation inscrites au Catalogue des espèces et variétés des plantes cultivées dont le calibre est égal ou supérieur à 35 mm, à l’exception toutefois des variétés Aura, Belle de Fontenay, Relie de Locronan, B. F. 15, Ratte, Rosa, Roseval, Stella, Viola et des pommes de terre de conservation destinées à être vendues tout épluchées. Toute disposition contraire est abrogée.
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legi/JORFTEXT000000297022#art-1er