Art. 1

Art. 1

1 / 7
En vigueur depuis le 31 déc. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du jury désigne pour chaque candidat deux rapporteurs qui établissent chacun un rapport écrit. Les rapporteurs doivent être choisis parmi les membres du jury.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070909#art-1