Art. 4
3 / 7En vigueur depuis le 16 oct. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les parents ou alliés d'un candidat jusqu'au troisième dégré inclus ne peuvent siéger dans un jury lorsque celui-ci examine les candidatures aux emplois postulés par l'intéressé.
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Prolegi/LEGITEXT000006070909#art-4