Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 1 nov. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Une session d'examen est organisée chaque année scolaire dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies. Les sujets des épreuves sont choisis par le recteur de l'académie qui organise l'examen.
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legi/LEGITEXT000005619742#art-10