Art. 4

Art. 4

4 / 10
En vigueur depuis le 30 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
L'accord ou le refus de l'utilisation partielle ou totale des droits épargnés fait l'objet d'une décision expresse du chef de service de l'agent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005686393#art-4