Art. 5

Art. 5

5 / 8
En vigueur depuis le 25 oct. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury dresse par ordre de mérite la liste des candidats déclarés admis ainsi que la liste complémentaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006054579#art-5