Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 1 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre maximum de personnes par établissement pouvant bénéficier des conditions définies à l'article 9 du présent arrêté ne peut être supérieur à 1/10 des effectifs à temps plein de l'établissement exerçant les activités mentionnées à l'article 2 du présent arrêté ou, si cette valeur est inferieure à un, à une personne.
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legi/LEGITEXT000028214789#art-10