Art. 8
8 / 17En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui disposent d'un certificat équivalent délivré dans leur Etat de provenance et traduit en français sont réputés détenir les certificats mentionnés à l'article 2 du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000028214789#art-8