Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises exerçant les activités mentionnées à l'article 2 du présent arrêté disposent d'un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat de travail du salarié pour qu'il remplisse les conditions mentionnées à l'article 2 du présent arrêté. Pendant cette période, chaque salarié est accompagné d'une personne titulaire du certificat valide mentionné à l'article 2 du présent arrêté lors de la réalisation des activités mentionnées à l'article 2 du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000028214789#art-9