Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 18 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée initiale de l'attestation de demande d'asile visée à l'article L. 742-1 du même code est fixée à un mois. Elle est renouvelable par période de quatre mois.
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Prolegi/LEGITEXT000031329181#art-2