Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 12 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Une aide à la réinsertion peut être octroyée, lorsque le pays de retour est couvert par un programme défini par le directeur général de l'Office, en complément ou indépendamment de l'aide au retour visée à l'article 1er. Cette aide est constituée d'un ou plusieurs des éléments suivants : 1° Une aide à la réinsertion sociale (niveau 1) dont le montant est déterminé, dans les limites prévues au tableau n° 3 figurant en annexe du présent arrêté, en fonction de la composition familiale et des besoins des bénéficiaires ; 2° Une aide à la réinsertion par l'emploi (niveau 2), incluant éventuellement une formation professionnelle ; 3° Une aide à la réinsertion par la création d'entreprise (niveau 3), après examen de situation et sélection des projets de réinsertion en fonction de leur caractère pérenne, incluant éventuellement une formation professionnelle. Ces allocations sont versées dans le pays de retour.
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Prolegi/LEGITEXT000048188047#art-2