Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 14 sept. 1946 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue de bénéficier des dispositions du présent arrêté, les intéressés devront apporter la preuve qu'ils se sont trouvés dans une des situations énumérées ci-dessus, au moyen de la production des pièces suivantes : 1° Pour les assurés visés au paragraphe 1er de l'article 1er ci-dessus, ainsi que pour les prisonniers de guerre, une attestation de l'autorité militaire ou une copie certifiée conforme du livret militaire ; 2° Pour les déportés et pour les assurés visés au paragraphe 3, ainsi que pour les assurés ayant dû cesser leur activité en raison de poursuites dont ils étaient l'objet, toute pièce émanant d'une autorité administrative de police ou de gendarmerie établissant que l'intéressé a été déporté, détenu, interné, qu'il a fait l'objet de recherches policières ou de poursuites ; 2° bis Pour les salariés des cadres des organisations syndicales, privés de leur emploi par une décision des autorités de fait, une attestation de la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre certifiant que le retrait d'emploi ou la démission a été provoquée par des motifs d'ordre politique. 3° Pour les réfractaires au travail obligatoire, la production d'une attestation de la direction du travail et de la main-d'oeuvre justifiant de leur qualité de réfractaires ; 4° Pour les assurés visés au paragraphe 5, un certificat de la mairie de la commune de refuge attestant que l'intéressé y a été réfugié ; 5° Pour les assurés visés au paragraphe 6, l'ordre de réquisition ou de mutation, une attestation de l'employeur précisant que l'intéressé a été l'objet d'un tel ordre, ou un certificat délivré par le maire de la commune sur l'attestation de deux camarades de travail de l'assuré ; 6° Pour les assurés visés au paragraphe 7, un certificat délivré par le maire de la commune sur attestation de deux camarades de travail de l'assuré ; 7° Pour les victimes civiles de la guerre, un certificat médical attestant l'origine de la lésion et la durée de l'incapacité de travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006073470#art-3