Art. 5
5 / 9En vigueur depuis le 14 sept. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
La caisse centrale des banques populaires s'interdit de procéder à l'amortissement anticipé des obligations par remboursement, mais se réserve le droit de procéder à leur amortissement anticipé en effectuant à toute époque des rachats en bourse. La caisse centrale des banques populaires se réserve également la possibilité d'amortir par anticipation tout ou partie de l'emprunt par voie d'offres publiques d'achat d'obligations, étant précisé que le nombre d'offres pouvant être lancées pendant la durée de l'emprunt ne pourra être supérieur à trois.
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Prolegi/LEGITEXT000006073277#art-5