Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 24 sept. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne visée par l'article 1er du présent arrêté qui n'est pas en mesure de produire un tel certificat pourra être soumise aux mesures quarantenaires prévues par le règlement sanitaire international et la législation nationale en vigueur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006057737#art-2