Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 19 sept. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury commun aux concours externe et interne et le jury de l'examen professionnel sont présidés par le directeur du centre interrégional de formation professionnelle dont relève géographiquement le service chargé de l'organisation des concours ou, à défaut, par un fonctionnaire en fonctions au ministère de l'équipement, du logement et des transports choisi en dehors du réseau des organismes techniques du ministère et ayant atteint au moins le deuxième niveau de grade de la catégorie A. Le jury commun aux concours externe et interne est, en outre, composé d'agents en fonctions au ministère de l'équipement, du logement et des transports et d'enseignants dans les disciplines des concours.
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Prolegi/LEGITEXT000019856857#art-3