Art. 10
10 / 18En vigueur depuis le 25 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le carburéacteur aéronautique entreposé dans les dépôts spéciaux ne peut, durant son séjour dans ces établissements, faire l'objet d'aucun mélange ni d'aucune transformation et doit être livré à la sortie de ceux-ci dans l'état où il y a été introduit.
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Prolegi/LEGITEXT000006082729#art-10