Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 25 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le carburéacteur aéronautique défini à l'article 1er bénéficie d'une exonération totale de la taxe intérieure de consommation.
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legi/LEGITEXT000006082729#art-2